{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-20--_1998-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004193.pdf?ID=150004193", "Checksum": "31c9a61ac089eb299324a106be070b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:47", "Checksum": "b1e2d44237c51ce14ca993a45f174ca8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r\n\n 6\nnombre de semaines de vacances que les agents occupés à plein temps (en ce\nqui concerne le contrat de travail de droit privé, voir l’art. 329a al. 1 du Code\ndes obligations du 30 mars 1911 [CO], RS 220; Jörg Brühwiler, Kommentar zum\nEinzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, n° 4 ad art. 329a CO). Il en résulte\nque le nombre total de semaines de vacances correspondant à une année\ncivile ne devrait pas être influencé par la diminution ou l’augmentation du\ntaux d’occupation. En outre, la variante choisie a également l’avantage de\ns’orienter par rapport au sens et au but des vacances, lesquelles ont pour\nobjectif de garantir un certain nombre de semaines de repos au travailleur,\ntout en l’assurant qu’il sera payé pendant cette période (voir pour le droit\nprivé Ullin Streiff / Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 1993, p. 224\nch. marg. N2; Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, vol. VI/2, Berne 1985,\nch. 1 ad art. 329a CO; Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, vol. V2c, Der\nArbeitsvertrag, Zurich 1996, ch. 3 ad art. 329a CO). En effet, quel que soit le\ncas de figure, l’agent aura toujours quatre semaines de vacances, ce qui est\négalement considéré comme le minimum en matière de droit privé (art. 329a\nCO; Thomas Geiser, Grundlagen und Schranken flexibler Arbeitszeiten im\nEinzelarbeitsvertragsrecht, Pratique juridique actuelle 11/97, p. 1332 ch. 2.15 in\nfine).\nc. En tenant compte de cette argumentation, la Commission de recours peut se\nrallier à l’avis de l’OFPER et admettre que le nombre total de jours de vacances\npour l’année civile au cours de laquelle intervient la modification du degré\nd’occupation ne doit en principe pas dépasser ou être inférieur au nombre de\nsemaines de vacances prévu par les différentes dispositions légales. Cela dit, et\ncomme il a été relevé sous la let. b ci-dessus in fine, le droit aux vacances dont\ndispose l’employé ne comprend pas seulement celui de se voir accorder un\ncertain nombre de semaines de temps libre afin de se reposer, mais également\ncelui de continuer à recevoir son salaire pendant cette période de repos (voir\nBrühwiler, op. cit., n° 3 ad art. 329a CO), salaire qui doit correspondre à son\ndegré d’occupation (voir Hans Ueli Schürer, Arbeitsrecht in der Gerichtspraxis,\n1ère éd., Zurich 1995, vol. 1, partie 1/9 p. 1). Or, si la variante proposée par\nl’OFPER a pour avantage de mettre tous les employés sur un pied d’égalité\nquant au nombre total de semaines, respectivement de jours de vacances à\nprendre au cours de l’année civile, celle-ci ne tient en revanche pas compte des\ndifférences au niveau du salaire qui peuvent surgir par le fait que des soldes\npositifs ou négatifs de vacances ne sont pas compensés au moment où survient\nle changement du taux d’activité. Il en résulte que suivant les circonstances,\ncertains agents seront avantagés, alors que d’autres seront au contraire lésés.\nAfin d’éviter ces situations, la meilleure solution consiste à s’assurer que\nl’agent soit en mesure de prendre en temps utile les jours de vacances relatifs\nà son ancien taux d’occupation, c’est-à-dire qu’il ne doive reporter aucun\nsolde positif ou négatif de jours de vacances sur la période correspondant\nà son nouveau degré d’occupation. Dans la mesure où un tel changement\nest, en règle générale, prévu de manière anticipée et en concertation avec\nl’employé, la décision de l’autorité autorisant l’augmentation ou la diminution\ndu temps de travail devra dès lors inviter l’employé à épuiser son droit aux\nvacances correspondant à l’ancien taux d’occupation jusqu’au moment où le\nchangement deviendra effectif. Cependant, dans les cas où, pour des raisons\nde service ou pour d’autres motifs objectifs, l’agent n’aura pas été en mesure\nde liquider son solde de vacances - soit disposera d’un solde positif -, une\n\n"}