{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-20--_1998-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004193.pdf?ID=150004193", "Checksum": "31c9a61ac089eb299324a106be070b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:47", "Checksum": "b1e2d44237c51ce14ca993a45f174ca8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r\n\n 5\nbb. La deuxième méthode part de l’idée que selon la loi, l’employé a droit à un\nmême nombre de semaines de vacances quel que soit son taux d’occupation.\nAinsi dans l’exemple choisi, l’agent aura toujours 4 semaines de vacances,\nsoit 20 jours, qu’il ait augmenté ou diminué son temps de travail en cours\nd’année. En cas de solde positif, ses jours de vacances à 8,4 heures seront\nautomatiquement transformés en jours à 4,2 heures en cas de diminution\nde son temps de travail, ou au contraire, ses jours de vacances à 4,2 heures\ndeviendront des jours à 8,4 heures en cas d’augmentation. Si l’agent a\ndéjà épuisé son droit aux vacances au moment du changement, aucune\ncompensation ne lui sera demandée.\n4.a. A l’heure actuelle, il apparaît que ces deux méthodes trouvent\nconjointement application au sein de la Confédération (détermination de\nl’OFPER). Certes, il existe des Directives du 1er octobre 1989 de l’OFPER et de\nla Direction générale des PTT concernant le temps de travail, les vacances,\nles jours de repos, les cadeaux pour ancienneté de service et les congés pour\nle personnel travaillant à temps partiel, lesquelles abordent partiellement\nla question. Les exemples qui figurent sous le chiffre 15.2 de ces directives\ntendent à faire penser que c’est la première méthode (consid. 3b/aa ci-dessus)\nqui était préférée à l’époque de sa rédaction. Toutefois, comme l’indique\nl’OFPER, ces directives n’ont pas de caractère officiel dans la mesure où elles\nn’ont jamais été intégrées dans la collection des prescriptions concernant\nle personnel fédéral. Au demeurant, même si cela avait été le cas, il est\nnécessaire de rappeler que des ordonnances administratives n’ont, selon\nla jurisprudence et la doctrine, aucune force de loi et ne lient ni les tribunaux,\nni les administrés, ni même les autorités administratives (cf. ATF 121 II 478\nconsid. 2b, 121 IV 66 consid. 3, 120 II 139 consid. 2b, 119 Ib 41 consid. 3d, 118\nV 131 consid. 3a; René Rhinow, Öffentliches Prozessrecht, Bâle 1994, ch. marg.\n795; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 271; Robert Patry,\nLe problème des directives de l’Administration fédérale des contributions,\nArchives de droit fiscal suisse, vol. 59 p. 28; Gygi, op. cit., p. 290). Ces directives\nne sont donc pas déterminantes.\nb. Il est clair que la coexistence des deux variantes, différentes quant à leurs\neffets, n’est pas satisfaisante et qu’une pratique commune doit être trouvée\nsurtout si l’on tient compte du fait que les cas de personnes modifiant leur\ntaux d’occupation deviennent de plus en plus fréquents. Un pas a été fait\ndans ce sens lors de la conférence du 21 janvier 1997 des Services centraux\ndu personnel des départements. A cette occasion, l’OFPER a recommandé\naux différents services de choisir la seconde variante (let. b/bb ci-dessus).\nCe raisonnement se base sur le fait que les différentes dispositions légales à\nprendre en considération accordent toutes aux agents de la Confédération\nun certain nombre de semaines de vacances par année et que ce nombre est\nidentique quel que soit le taux d’activité de l’agent concerné. En effet, que ce\nsoit l’art. 60 al. 1 du Règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959\n(RF 1, RS 172.221.101), ou l’art. 80 al. 1 du Règlement des fonctionnaires (2)\ndu 15 mars 1993 (RF 2, RS 172.221.102), ou les art. 83 et 84 du Règlement des\nfonctionnaires (3) du 29 décembre 1964 (RF 3, RS 172.221.103), ou encore\nl’art. 70 al. 1 RE, tous ces textes légaux confèrent aux agents un droit aux\nvacances déterminé en semaines. Par ailleurs, l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance\nrégissant les vacances du personnel de l’administration générale de la\nConfédération dit que les agents occupés à temps partiel ont droit au même\n\n"}