{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-20--_1998-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004193.pdf?ID=150004193", "Checksum": "31c9a61ac089eb299324a106be070b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:47", "Checksum": "b1e2d44237c51ce14ca993a45f174ca8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r\n\n 3\naccordés par l’autorité inférieure en jours à 5,04 heures correspondant au\ntaux d’activité de 60%, l’on s’aperçoit que celle-ci a, par un autre mode de\ncalcul, compensé de manière involontaire dans sa subsomption le solde de\nvacances du recourant selon sa demande, alors qu’elle lui donne expressément\ntort dans le dispositif. Cela dit, en dépit de cette incohérence, il n’en reste\npas moins que l’élément essentiel de la décision, c’est-à-dire le dispositif,\nrejette formellement le recours du recourant. Ce dernier était donc bien tenu\nd’attaquer le prononcé du Conseil des EPF auprès de la Commission de recours,\ns’il entendait obtenir réellement gain de cause.\n2. Conformément à l’art. 70 al. 1 du Règlement des employés du 10 novembre\n1959 (RE, RS 172.221.104), l’employé - âgé entre 21 et 50 ans - a droit, chaque\nannée civile, à quatre semaines de vacances (let. b et c). Selon l’al. 7 de\ncette même disposition, le Département fédéral des finances (DFF) est\nchargé d’édicter les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne le\nfractionnement, la prise d’avance ou le report des vacances (let. b), l’expiration\ndu droit aux vacances (let. d), le paiement en espèces des vacances (let. e),\net le droit aux vacances et l’octroi de celles-ci pour les agents occupés à\ntemps partiel (let. g). Sur cette base, le DFF a adopté, en date du 18 décembre\n1987, l’ordonnance régissant les vacances du personnel de l’administration\ngénérale de la Confédération (RS 172.221.161), laquelle est entrée en\nvigueur le 1er janvier 1988. S’appliquant aux fonctionnaires et employés des\ndépartements et du Conseil des EPF (art. 1 al. 1), l’ordonnance stipule que la\nsemaine de vacances correspond à 5 jours ouvrables (art. 2 al. 1). Les agents\noccupés à temps partiel qui sont rétribués au mois ont droit au même nombre\nde semaines de vacances que les agents occupés à plein temps (art. 11 al. 1). La\nsemaine de vacances des agents occupés à temps partiel qui sont rétribués au\nmois comprend le nombre d’heures correspondant à leur degré d’occupation\net le nombre de jours correspondant à leur horaire de travail hebdomadaire\n(art. 12). En ce qui concerne le paiement des vacances en espèces, l’art. 7 al. 1\nde l’ordonnance, dans sa version valable jusqu’au 30 avril 1997, spécifie que\nles vacances peuvent être payées en espèces uniquement lorsqu’elles n’ont pas\npu être prises, pour des raisons de service, avant la résiliation des rapports\nde service, ou lors de la mise à la retraite pour cause d’invalidité, ou bien\nlorsqu’une assez longue absence a précédé immédiatement la cessation des\nrapports de service. La nouvelle version de l’art. 7 de l’ordonnance réserve\négalement la possibilité de payer des jours de vacances en espèces dans\ncertains cas de résiliation de rapports de service, même si la règle est que\nle service doit veiller à ce que les vacances puissent être prises en temps utile.\n3. En l’espèce, le recourant a réduit son degré d’activité au cours de l’année\n1996. Occupé à 100% du 1er janvier au 31 mai 1996, il a ensuite travaillé à 60%\nà partir du 1er juin 1996. Au moment où il a modifié son taux d’occupation, le\nrecourant avait un solde de vacances positif s’élevant à 5,41 jours de travail.\nConsidérant qu’il existe deux contrats distincts, reflétant deux taux d’activité\ndistincts, et donc deux droits aux vacances distincts, il demande à ce que\nson solde de vacances de 5,41 jours à 8,4 heures soit converti en 9 jours à\n5,04 heures pour tenir compte de la modification de son temps de travail\nintervenue au 1er juin 1996. L’EPFL, en revanche, soutient que son droit aux\nvacances sur l’ensemble de l’année civile est toujours de quatre semaines\nquel que soit son taux d’activité et qu’il n’y a donc pas lieu de convertir son\n\n"}