{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-20--_1998-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004193.pdf?ID=150004193", "Checksum": "31c9a61ac089eb299324a106be070b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:47", "Checksum": "b1e2d44237c51ce14ca993a45f174ca8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r\n\n 2\nsemaines de vacances sur l’année civile, quel que soit son taux d’activité. Ils\nne pouvaient pas tenir compte du fait que les jours de vacances qui lui étaient\ndus au 31 mai 1996 correspondaient à une période d’activé à 100% et qu’il les\nprendrait alors que son taux serait de 60%.\nB. Z attaqua cette décision auprès du Conseil des Ecoles polytechniques\nfédérales (Conseil des EPF) en date du 29 octobre 1996. Considérant que\nla seule manière équitable d’agir dans son cas était de reconnaître deux\ncontrats distincts et un droit aux vacances distinct pour chacune des périodes\nconcernées, il réitéra sa demande tendant à ce que son solde de vacances de\n5,41 jours soit converti en 9 jours pour tenir compte de la modification de son\ntaux d’activité survenu le 1er juin 1996 ou, à défaut, lui soit payé. Le Conseil\ndes EPF rejeta son recours en date du 30 janvier 1997.\nC. Contre cette décision, Z (ci-après: le recourant) a formé le 17 février 1997 un\nrecours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral. Considérant que le Conseil des EPF lui reconnaît implicitement dans la\nmotivation de sa décision deux droits aux vacances distincts ainsi que le droit\nà ce que son solde de vacances soit converti selon sa demande, il maintient sa\nrequête tendant à ce que l’EPFL lui convertisse son solde de vacances.\nEn date du 12 septembre 1997, la Commission fédérale de recours en matière\nde personnel fédéral a consulté l’Office fédéral du personnel (OFPER) sur\nl’éventuelle existence d’une pratique ou de directives internes portant sur\nle mode de calcul d’un solde de vacances en cas de modification du degré\nd’occupation.\n\nExtrait des considérants:\n\n1. (...)\nc. En droit administratif, c’est le dispositif d’une décision qui en constitue la\npartie déterminante et qui représente le véritable objet du litige (ATF 110 V\n52, 109 V 60, 106 V 92 consid. 1; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne\n1991, p. 371; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 154).\nEn ce qui concerne la décision du Conseil des EPF attaquée dans la présente\nprocédure, un problème surgit dans ce contexte. En effet, comme le relève\nà juste titre le recourant, il ressort du prononcé en question que l’autorité\ninférieure a formellement rejeté dans le dispositif le recours du recourant\ndirigé contre la décision de l’EPFL, alors qu’au contraire, elle a implicitement\nadmis dans la motivation ses conclusions principales. Concrètement, au\nconsid. 2 de sa décision, l’autorité inférieure a entrepris d’expliquer que le\nrecourant avait droit à quatre semaines de vacances, que son taux d’activité\nfût de 100% ou de 60%, la différence étant que dans le deuxième cas, la\nsemaine de vacances contenait 3 jours effectifs de travail, soit 12 jours de\nvacances au lieu de 20 jours par an. Le Conseil des EPF a ensuite considéré que\nle recourant avait droit à 8,5 jours effectifs jusqu’au 31 mai 1996 (certainement\nen procédant au calcul suivant: 20 jours: 12 mois ´ 5 mois = 8,33) et à 7 jours\neffectifs jusqu’au 31 décembre 1996 (12 jours: 12 mois ´ 7 mois = 7 jours). Elle\na enfin conclu que si le solde du recourant au 31 mai 1996 était de 5,41 jours,\nce dernier pouvait donc prendre 12,5 jours de vacances jusqu’au 31 décembre\n1996 (5,41 + 7 = 12,5 jours). Or, si l’on convertit le nombre de jours effectifs\n\n"}