change. En particulier, les droits des fonctionnaires envers l’Etat sont également susceptibles d’être modifiés (consid. 4a et b). - L’autorité de nomination peut toujours examiner librement la question d’une réélection, sous réserve des principes fondamentaux de l’art. 4 Cst. En vertu de l’art. 57 al. 2 StF, il suffit que la décision portant non-réélection soit notifiée trois mois avant l’expiration de la période administrative; dès lors, la communication d’une décision de réélection pour une partie seulement de la période administrative maximale apparaît admissible lorsqu’elle intervient plus de deux ans avant ladite réélection (consid. 5).