Il s’agissait plutôt d’un effort parfaitement exigible, compte tenu de ses capacités et des responsabilités attachées à sa fonction de cadre et d’officier. Quant à la «formation du comportement» dans laquelle le recourant a également fait office d’instructeur, il s’agit d’une analyse transactionnelle, formation interne à la douane et dispensée de manière décentralisée, c’est-à-dire par arrondissement. Là encore, il apparaît que l’activité déployée par le recourant n’exigeait pas de sa part des prestations accrues. Les prestations effectuées par le recourant entrant dans le cadre de ses attributions, il n’y avait pas lieu de lui verser une indemnité (ch. 44.762 let. a des D 52).