une prestation pouvant donner lieu à indemnisation, il faut l’admettre, a fortiori, pour une formation spéciale dans le même domaine. En conséquence, la Commission de recours estime que l’activité d’instructeur dans la «formation spéciale à la conduite» est couverte par la liste de l’annexe des D 52. Quant à la formation au comportement (analyse transactionnelle), la question de savoir si elle peut être considérée comme un cours de conduite peut être laissée ouverte car le droit à une indemnisation doit être exclu pour d’autres motifs, ainsi que cela sera démontré infra.