Il ajoute qu’une telle activité ne relève pas de son cahier des charges et que la seule activité d’instruction entrant dans le cadre de ses tâches usuelles est celle déployée dans les arrondissements, dans son domaine spécialisé. La DGD affirme quant à elle que la «formation spéciale à la conduite» dispensée par le recourant ne doit pas être assimilée aux «cours de conduite», organisés régulièrement et mentionnés par l’annexe des D 52. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où l’appellation «cours de conduite» est générique et peut inclure une formation spéciale dans le même domaine. D’autant plus que si l’on admet qu’un cours dispensé régulièrement constitue