Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Bâle 1996, p. 462 s., n° 2 ss). L’art. 73 al. 2 RF 1, relatif à la prescription des prétentions pécuniaires de la Confédération à l’égard du fonctionnaire dérivant des rapports de service, prévoit le même délai de prescription que l’art. 67 al. 1 CO, soit un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit. 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la DGD a volontairement versé au recourant la somme de Fr. 1440.- à titre d’indemnité pour activité d’instruction