En l’absence d’une disposition légale spéciale applicable, la jurisprudence applique mutatis mutandis la règle générale énoncée à l’art. 63 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220): celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas peut le répéter s’il prouve qu’il a agi en croyant par erreur qu’il devait ce qu’il a payé. Ainsi donc, pour que le paiement de l’indu puisse aboutir à une répétition de l’enrichissement, considéré alors comme illégitime, quatre conditions doivent être réunies: une prestation accomplie en vue d’exécuter une obligation, le caractère volontaire de cette prestation, l’inexistence d’une obligation et une erreur du solvens.