exercées ne relèvent pas de son cahier des charges et doivent par conséquent être considérées comme une «prestation extraordinaire», qu’il s’agit là d’un cours de conduite au sens du ch. 44.761 des D 52, que la documentation relative à ces cours ne contenait aucune mention excluant le versement d’indemnités, que la DA, informée du versement des indemnités, ne s’y est jamais opposée et aurait ainsi reconnu implicitement qu’il y avait droit, enfin, que les indemnités versées pour la première partie de la «formation spéciale à la conduite» n’ont jamais été contestées. G. La DGD conclut au rejet du recours