Il conclut principalement à l’annulation de la décision de la DGD, à ce que des dépens lui soient alloués, à ce que la DGD soit invitée à préciser les prescriptions sur les rapports de service du personnel de l’AFD (D 52) et à y faire figurer le type d’activité en cause, subsidiairement à ce qu’il soit tenu compte des négligences de la DGD et à ce que le montant qui lui est réclamé soit réduit à Fr. 900.-. Il fait valoir que la décision de ne pas accorder d’indemnité aux chefs de service aurait été prise a posteriori, en avril 1997, que les activités d’instruction