{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-54--_1998-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003953.pdf?ID=150003953", "Checksum": "80349209ea550768bbbcfab9576aed50"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:22", "Checksum": "fbb055909f0eb8e82fb2e69c4de448e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r\n\n 6\nindéniable que des négligences ont été commises. Si le volume de demandes\nqu’il incombe à la DGD de traiter peut expliquer la méthode de sondage\nemployée, la Commission de recours estime que la DA, quant à elle, aurait\npu et dû se livrer à un contrôle un peu plus sérieux. Un refus d’indemnité\nopposé d’emblée aurait sans doute paru plus acceptable au recourant. Il\nest fort regrettable que ce dernier ait à supporter les conséquences de cette\nfaçon de faire. Cela étant, la jurisprudence et la doctrine sont formelles: peu\nimporte que l’erreur commise par l’appauvri soit excusable ou non, le droit\nà la restitution de l’indu existe, dès lors que les quatre conditions énoncées\nsupra sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.\nLe recourant relève que la documentation relative à la «formation spéciale\nà la conduite» ne mentionnait pas expressément qu’aucune indemnité ne\nserait versée. Il est vrai que la Direction des douanes de Genève avait émis\nle souhait que les offices responsables fassent figurer une telle mention sur\nles programmes d’instruction adressés au personnel, ce qui a été négligé\nen l’espèce. L’absence d’une telle mention ne suffit cependant pas à donner\nau recourant un droit que ne lui confèrent pas les dispositions légales. Sa\nbonne foi n’est protégée que dans la mesure où il n’est tenu de restituer que\nle montant dont il est encore enrichi. En l’espèce, le recourant ne prétend\npas avoir utilisé de bonne foi les montants indûment reçus en dépenses non\nnécessaires, aussi est-il tenu de les restituer.\nLes premiers versements étant intervenus en octobre 1996, le délai de\nprescription, interrompu par la décision du 14 août 1997, est respecté. Par\ncontre, le délai de prescription a manifestement été atteint en ce qui concerne\nles indemnités versées en 1995 et 1996 pour activités d’instruction dans\nle cadre de la première partie de la formation (module A), ce qui explique\npourquoi ces indemnités n’ont fait l’objet d’aucune demande de restitution.\n6. Des considérations qui précèdent, il ressort que les conditions d’une\nrépétition de l’indu sont réunies et que le recours doit donc être rejeté dans\nla mesure où il est recevable. En conséquence, le recourant est tenu de\nrembourser l’intégralité des indemnités perçues à tort et ne tombant pas\nencore sous le coup de la prescription.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.54 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 22 janvier 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 953\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}