{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-54--_1998-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003953.pdf?ID=150003953", "Checksum": "80349209ea550768bbbcfab9576aed50"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:22", "Checksum": "fbb055909f0eb8e82fb2e69c4de448e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r\n\n 5\n- organise les instructions des cadres et du personnel en fonction des propres\nbesoins ou sur ordre du commandement;\n- fonctionne en tant que conférencier, chef d’exercice ou instructeur dans le\nservice de police frontière; (...)»\nCertes, la «formation spéciale à la conduite» n’est pas expressément\nmentionnée, mais il est évident qu’un cahier des charges ne peut énumérer\nexhaustivement toutes les tâches incombant à un fonctionnaire. Il s’agit\ndonc de l’interpréter en fonction du contexte et des exigences du poste\noccupé. Ainsi que le relève la DGD, le recourant, en tant qu’officier et chef\nde secteur, occupe une fonction de supérieur, ce qui implique qu’il assume\nla direction d’un groupe, dont il doit assurer la formation et l’instruction. Il\nressort d’ailleurs de son cahier des charges que l’activité d’instructeur lui est\ncoutumière. Il est vrai qu’en l’espèce, certains des fonctionnaires instruits\npar le recourant appartenaient à une classe supérieure à la sienne ou ne\ndépendaient pas de son arrondissement. Mais c’est avant tout la question de\nsavoir si les exigences requises de sa part étaient plus élevées qu’à l’ordinaire\net sortaient du cadre normal de ses attributions qui est déterminante pour\nadmettre ou non son droit à une indemnisation. Certes, l’activité d’instructeur\ndéployée par le recourant a nécessité de sa part une préparation de quelques\njours, effectuée sur son temps de travail. Il est vrai également qu’il a été\nspécialement sélectionné pour dispenser cette formation. Mais on ne saurait\nen déduire pour autant que les exigences requises du recourant étaient plus\nélevées que ce que l’on pouvait normalement attendre de sa part. Il s’agissait\nplutôt d’un effort parfaitement exigible, compte tenu de ses capacités et des\nresponsabilités attachées à sa fonction de cadre et d’officier.\nQuant à la «formation du comportement» dans laquelle le recourant a\négalement fait office d’instructeur, il s’agit d’une analyse transactionnelle,\nformation interne à la douane et dispensée de manière décentralisée,\nc’est-à-dire par arrondissement. Là encore, il apparaît que l’activité déployée\npar le recourant n’exigeait pas de sa part des prestations accrues.\nLes prestations effectuées par le recourant entrant dans le cadre de ses\nattributions, il n’y avait pas lieu de lui verser une indemnité (ch. 44.762 let. a\ndes D 52). La condition relative au défaut de cause juridique valable est donc\nréalisée.\nb. La DGD soutient avoir versé par erreur au recourant les indemnités qu’il\nréclamait. Ceci s’explique par la manière dont s’est opéré le versement: le\nrecourant a rempli des formulaires de demande d’indemnité, lesquels ont\nensuite été visés par la DA. Cette dernière reconnaît avoir renoncé à vérifier\nl’existence du droit à l’indemnité de ses employés, en raison du nombre\nimportant de demandes qu’il lui incombe de traiter. La Section Gestion des\nsalaires de la Division du personnel n’effectue quant à elle que des contrôles\npar sondages «ajustés aux risques». Là encore, le droit à l’indemnité du\nrecourant n’a fait l’objet d’aucun examen, si bien que la DGD lui a versé les\nindemnités demandées sans autre vérification.\nLa DGD a donc commis une erreur en considérant que les demandes que lui\navait adressées le recourant avaient fait l’objet d’une vérification par la DA\nde Genève et que les conditions d’octroi d’une indemnité étaient remplies. La\nméthode de «contrôle» utilisée par l’AFD laisse pour le moins à désirer. Il est\n\n"}