{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-54--_1998-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003953.pdf?ID=150003953", "Checksum": "80349209ea550768bbbcfab9576aed50"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:22", "Checksum": "fbb055909f0eb8e82fb2e69c4de448e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r\n\n 4\nà tort mais également celui qui l’a utilisé pour des dépenses nécessaires (par\nexemple, pour payer des dettes ou son entretien). En revanche, n’est plus\nenrichi celui qui, par libéralité, en a fait don à un tiers, ni, en principe, celui\nqui a consacré le montant indûment touché à des dépenses non nécessaires\nou à des avantages non durables, tels qu’un voyage d’agrément, un concert ou\nun spectacle, soit, d’une manière générale, à des valeurs extra-patrimoniales\n(SJ 1994, p. 274, consid. 5 et réf. citées; Moor, op. cit., p. 101; Grisel, op. cit.,\np. 620 s.; Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand, Kommentar\nzum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Bâle 1996, p. 462 s.,\nn° 2 ss).\nL’art. 73 al. 2 RF 1, relatif à la prescription des prétentions pécuniaires de la\nConfédération à l’égard du fonctionnaire dérivant des rapports de service,\nprévoit le même délai de prescription que l’art. 67 al. 1 CO, soit un an à\ncompter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit.\n5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la DGD a volontairement versé au\nrecourant la somme de Fr. 1440.- à titre d’indemnité pour activité d’instruction.\nIl s’agit à présent de vérifier si les deux autres conditions du droit à la\nrestitution de l’indu sont réalisées en l’espèce.\na. En premier lieu, se pose la question de la légitimité de la prestation dont\na bénéficié le recourant. Ce dernier soutient que l’indemnité qui lui a été\nversée repose sur une cause valable puisque l’annexe des D 52 (p. 366/a),\nen relation avec le ch. 44.762, prévoit une indemnité pour les activités\nd’instruction effectuées dans le cadre d’un cours de conduite. Il ajoute qu’une\ntelle activité ne relève pas de son cahier des charges et que la seule activité\nd’instruction entrant dans le cadre de ses tâches usuelles est celle déployée\ndans les arrondissements, dans son domaine spécialisé.\nLa DGD affirme quant à elle que la «formation spéciale à la conduite»\ndispensée par le recourant ne doit pas être assimilée aux «cours de conduite»,\norganisés régulièrement et mentionnés par l’annexe des D 52. Cet argument\nn’est pas pertinent dans la mesure où l’appellation «cours de conduite» est\ngénérique et peut inclure une formation spéciale dans le même domaine.\nD’autant plus que si l’on admet qu’un cours dispensé régulièrement constitue\nune prestation pouvant donner lieu à indemnisation, il faut l’admettre, a\nfortiori, pour une formation spéciale dans le même domaine. En conséquence,\nla Commission de recours estime que l’activité d’instructeur dans la\n«formation spéciale à la conduite» est couverte par la liste de l’annexe des\nD 52. Quant à la formation au comportement (analyse transactionnelle), la\nquestion de savoir si elle peut être considérée comme un cours de conduite\npeut être laissée ouverte car le droit à une indemnisation doit être exclu pour\nd’autres motifs, ainsi que cela sera démontré infra.\nEn effet, le fait qu’une activité d’instruction figure dans l’annexe des D 52 ne\nsuffit pas pour accorder une indemnisation: il faut encore que l’activité en\ncause n’entre pas dans le cadre des tâches usuelles du recourant.\nSelon le cahier des charges du recourant, ce dernier:\n- «fonctionne en tant qu’instructeur dans les cours centraux, au CR, pendant\nle stage pratique des aspirants, dirige la phase de perfectionnement des\naspirants;\n\n"}