{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-54--_1998-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003953.pdf?ID=150003953", "Checksum": "80349209ea550768bbbcfab9576aed50"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:22", "Checksum": "fbb055909f0eb8e82fb2e69c4de448e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r\n\n 3\npersonnel de l’AFD (D 52). Celles-ci prévoient le versement d’indemnités pour\nprestations extraordinaires pour les activités d’instruction (ch. 44.761 des\nD 52) mais non pour la préparation des cours (ch. 44.762). En principe, seuls\nles cours énumérés exhaustivement dans l’annexe des D 52 - notamment\nles cours de conduite - peuvent donner droit à une indemnité (cf. ch. 44.762\ndes D 52 et p. 366/a de l’annexe). Cependant, la Division du personnel de\nla DGD peut aussi décider d’octroyer exceptionnellement une indemnité\npour l’activité d’instruction déployée lors d’une autre formation. Quoi\nqu’il en soit, le versement d’une indemnité est expressément exclu lorsque\nl’activité de formation déployée fait partie du domaine des tâches usuelles du\nfonctionnaire (ch. 44.763 let. a) ou lorsque la formation est dispensée dans\nles arrondissements par un officier garde-frontière dont c’est le domaine\nspécialisé (ch. 44.763 let. d). Sont en effet réputées prestations extraordinaires\nles tâches exécutées durant le temps de travail réglementaire, qui se situent\nhors de l’éventail ordinaire des devoirs de service et impliquent des exigences\nplus élevées (ch. 44.781). L’indemnité est en général liée à une augmentation\ntemporaire des tâches et à des exigences accrues. Elle n’est pas subordonnée à\nla qualité de la prestation effectuée.\n4. Il peut arriver que l’Etat verse une somme dont il n’est pas redevable. Dans\nce cas, il peut se faire restituer la somme versée, tout comme en droit privé\n(Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,\n4e éd., n° 756; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,\np. 619). L’action en répétition de l’indu est considérée comme une institution\ngénérale du droit. Elle existe même lorsque la législation administrative\napplicable est muette sur ce point (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,\nBerne 1991, p. 100 et réf. citée; Grisel, op. cit., vol. II, p. 619). En l’absence\nd’une disposition légale spéciale applicable, la jurisprudence applique mutatis\nmutandis la règle générale énoncée à l’art. 63 al. 1 du Code des obligations du\n30 mars 1911 (CO, RS 220): celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait\npas peut le répéter s’il prouve qu’il a agi en croyant par erreur qu’il devait\nce qu’il a payé. Ainsi donc, pour que le paiement de l’indu puisse aboutir à\nune répétition de l’enrichissement, considéré alors comme illégitime, quatre\nconditions doivent être réunies: une prestation accomplie en vue d’exécuter\nune obligation, le caractère volontaire de cette prestation, l’inexistence d’une\nobligation et une erreur du solvens. Les deux premières conditions ne prêtent\npas à confusion. S’agissant de la troisième condition, une prestation est indue\nlorsqu’elle repose sur une cause illégitime. Sont notamment illégitimes: les\ncauses non valables, celles qui ne se sont pas réalisées et celles qui ont cessé\nd’exister (art. 62 al. 2 CO). Quant à la dernière condition, peu importe que\nl’erreur ait été excusable ou essentielle, de fait ou de droit. Point n’est besoin\nnon plus que la partie appelée à restituer ait été en faute (Semaine judiciaire\n[SJ] 1994, p. 271 s. consid. 4a/bb et réf. citées; Moor, op. cit., vol. II, p. 101;\nGrisel, op. cit, p. 620).\nCependant, l’enrichi de bonne foi n’est tenu à restitution que dans la mesure\nde l’enrichissement existant lors de la répétition de l’indu. En d’autres\ntermes, il ne peut être placé dans une situation inférieure à celle qui serait la\nsienne si le versement de l’indu ne s’était pas produit. L’art. 64 CO considère\nuniquement le sort de la prestation en cause dans le patrimoine de l’intéressé\net fait totalement abstraction des autres éléments de la situation financière.\nEst enrichi non seulement celui qui est encore en possession du montant reçu\n\n"}