{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-01-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-54--_1998-01-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003953.pdf?ID=150003953", "Checksum": "80349209ea550768bbbcfab9576aed50"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 22.01.1998 JAAC 62.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:22", "Checksum": "fbb055909f0eb8e82fb2e69c4de448e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.01.1998 JAAC 62.54 \r\n\n 2\nLa DA de Genève décida alors d’opérer un contrôle interne et constata que\nplusieurs cadres de l’arrondissement - au nombre desquels figurait X - avaient\nreçu des indemnités pour leur activité d’instructeur. Par courrier du 23 mai\n1997, il fut demandé aux cadres concernés de rembourser les montants qui\nleur avaient été indûment versés.\nE. X s’opposa à la demande de remboursement et manifesta l’intention\nd’interjeter recours. En date du 14 août 1997, la DGD rendit alors une décision\nformelle déclarant que X était tenu de restituer les indemnités qui lui avaient\nété versées à tort. Considérant que la DA de Genève, pour avoir visé les\nformulaires remplis par le recourant, était au courant du versement des\nindemnités, la DGD renonça à demander la restitution des indemnités\nremontant à plus d’une année. Elle précisa que le montant total - s’élevant\nà Fr. 1440.- - devrait être versé à l’AFD d’ici la fin de l’année 1997.\nF. Le 10 septembre 1997, X (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre\ncette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière\nde personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours). Il conclut\nprincipalement à l’annulation de la décision de la DGD, à ce que des dépens\nlui soient alloués, à ce que la DGD soit invitée à préciser les prescriptions sur\nles rapports de service du personnel de l’AFD (D 52) et à y faire figurer le type\nd’activité en cause, subsidiairement à ce qu’il soit tenu compte des négligences\nde la DGD et à ce que le montant qui lui est réclamé soit réduit à Fr. 900.-.\nIl fait valoir que la décision de ne pas accorder d’indemnité aux chefs\nde service aurait été prise a posteriori, en avril 1997, que les activités\nd’instruction exercées ne relèvent pas de son cahier des charges et doivent\npar conséquent être considérées comme une «prestation extraordinaire»,\nqu’il s’agit là d’un cours de conduite au sens du ch. 44.761 des D 52, que la\ndocumentation relative à ces cours ne contenait aucune mention excluant le\nversement d’indemnités, que la DA, informée du versement des indemnités, ne\ns’y est jamais opposée et aurait ainsi reconnu implicitement qu’il y avait droit,\nenfin, que les indemnités versées pour la première partie de la «formation\nspéciale à la conduite» n’ont jamais été contestées.\nG. La DGD conclut au rejet du recours. Elle soutient que les activités\nd’instruction accomplies par le recourant font partie du domaine de ses tâches\nusuelles et qu’en tant qu’officier garde-frontière, il n’a pas droit à de telles\nindemnités. Selon elle, on ne saurait déduire du fait que les indemnités ont\nété payées par la Section Gestion des salaires de la DGD que cette dernière a\nimplicitement reconnu au recourant un droit à l’indemnisation.\n\nExtrait des considérants:\n\n(...)\n3. Sur la base de l’art. 44 al. 1 let. f du Statut des fonctionnaires du 30 juin\n1927 (StF, RS 172.221.10), le Conseil fédéral a édicté l’art. 52 al. 3 du Règlement\ndes fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 (RF 1, RS 172.221.101), selon\nlequel les indemnités uniques pour services extraordinaires versées aux\nfonctionnaires des classes de traitement 1 à 31 sont fixées dans chaque cas\npar l’autorité qui nomme. Il y a donc lieu de se référer en la matière aux\nprescriptions édictées par la DGD en matière de rapports de service du\n\n"}