6 complète. Ceci correspond d’ailleurs à la pratique suivie par l’administration jusqu’à ce jour, l’art. 18 de l’ordonnance n’ayant jamais été appliqué aux personnes soumises à l’art. 16 de l’ordonnance. Or rien ne justifie un tel changement. Ce grief du recourant est donc également mal fondé. 4. Enfin, le recourant invoque le manque à gagner important qui résulte de sa mise à la retraite anticipée. En tant qu’agent âgé de plus de 50 ans et comptabilisant plus de 19 années de cotisation auprès de la CFP, le recourant bénéficiera, à l’échéance de ses rapports de travail, d’une rente mensuelle d’un montant de Fr.