3 et 114 al. 3 Cst., rien ne s’oppose à ce que la Commission de recours procède à l’examen de sa conformité au droit de rang supérieur. La différence de régime instituée par l’ordonnance entre les agents comptant plus ou moins de 19 années de cotisation auprès de la CFP est justement destinée à rétablir une égalité de traitement entre ceux qui bénéficient du supplément fixe et ceux qui perçoivent la rente transitoire, dont le mode de calcul est plus défavorable puisqu’elle est réduite si l’agent ne justifie pas de 40 ans d’assurance à l’âge de 62 ans déjà (cf. art. 31 al. 1 et 2 des Statuts de la CFP et supra, consid. 2b). L’allocation AVS prévue par l’art.