Cette distinction entre agents a été introduite volontairement par le législateur (cf. supra, consid. 2b). Il s’agit donc de déterminer si l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel respecte le principe de l’égalité de traitement. S’agissant d’une ordonnance du Conseil fédéral non protégée par les art. 113 al. 3 et 114 al.