Il ressort des considérations qui précèdent que l’art. 18 de l’ordonnance sur les mesures en faveur du personnel n’est applicable qu’aux agents âgés d’au moins 60 ans et qui comptent moins de 19 années de cotisation à la CFP (art. 17 de la même ordonnance). Cette interprétation résulte tant de la volonté du législateur, clairement manifestée dans les travaux préparatoires, que du but poursuivi par l’ordonnance. 3.a. L’art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (Cst., RS 101) interdit de traiter différemment deux situations ne présentant pas entre elles des différences suffisamment significatives pour justifier un traitement inégal.