1 des Statuts de la CFP (d’une part) et de la retraite flexible pour les agents ne comptant pas 19 ans de cotisation à la CFP (d’autre part) (art. 15 à 17). Dans ce dernier cas, il est prévu de pouvoir verser une allocation jusqu’à concurrence de la rente AVS maximale qui sera vraisemblablement versée (art. 18)» (p. 29 de la proposition du DFF). Au vu de la proposition du DFF, la volonté de l’auteur de l’ordonnance ne fait donc aucun doute. En vertu de l’art. 31 al. 1 et 2 des Statuts de la CFP, la rente de vieillesse s’élève au maximum à 60% du gain assuré, à condition que l’assuré justifie de 40 années de cotisation à l’âge de 62 ans déjà, faute de quoi la rente est réduite.