4 al. 1 des Statuts de la CFP, aux termes duquel «le bénéficiaire d’une rente de vieillesse peut solliciter une rente transitoire. Celle-ci équivaut au supplément fixe prévu à l’art. 40». Cependant, les travaux préparatoires de l’ordonnance sur les mesures en faveur du personnel démontrent clairement que le législateur a voulu opérer une distinction entre les bénéficiaires d’un supplément fixe et ceux d’une rente transitoire quant à l’octroi de l’allocation AVS.