Le recourant tire argument du fait que l’art. 18 de l’ordonnance sur les mesures en faveur du personnel figure dans la section consacrée à la retraite anticipée pour en tirer la conclusion que toute résiliation totale ou partielle des rapports de service pour cause de restructuration donne droit à une allocation AVS lorsqu’aucune faute n’est imputable à l’agent. L’autorité intimée et l’Office fédéral du personnel soutiennent pour leur part que seuls les agents au bénéfice de la rente transitoire de l’art. 33 des Statuts de la CFP peuvent éventuellement bénéficier de l’allocation AVS prévue par l’art.