Le présent litige n’entre donc pas dans le cadre de l’art. 58 al. 1 StF. Il en irait différemment si le recourant demandait à être mis au bénéfice d’une rente transitoire au sens de l’art. 33 des Statuts de la CFP ou d’une mise à la retraite anticipée (décision non publiée de la Commission de recours du 16 avril 1996 en la cause B. c / DG CFF, consid. 1a). Au surplus, la décision attaquée n’entre pas dans le cadre des motifs d’irrecevabilité prévus aux art. 99 à 101 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) et plus particulièrement à l’art.