1 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10) puisqu’il oppose le recourant au Conseil des EPF uniquement, lequel est compétent, sous réserve de l’approbation du Département fédéral des finances (DFF), pour décider d’octroyer à ses agents l’allocation en cause (voir art. 20 al. 3 de l’ordonnance sur les mesures en faveur du personnel). La Caisse fédérale de pensions n’intervient pas directement, d’autant que l’allocation, si elle était octroyée, ne serait pas à sa charge mais à celle de l’employeur. Le présent litige n’entre donc pas dans le cadre de l’art.