. Egalité de traitement. La distinction faite par l’ordonnance entre agents au bénéfice d’une rente transitoire (au sens de l’art. 33 des Statuts de la CFP) et agents ayant droit à un supplément fixe (au sens des art. 40 et 43 des Statuts de la CFP) ne viole pas le principe de l’égalité de traitement (consid. 3). L’allocation AVS octroyée selon l’art. 18 de l’ordonnance correspond au montant de la différence entre la rente AVS maximale qui serait versée et la rente transitoire qui a effectivement été octroyée (consid. 4).