{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-09-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-53--_1997-09-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003950.pdf?ID=150003950", "Checksum": "892743ae09b1346a8f166214136b7d99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "1cb7024c685e143c43e19476e0d375db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.09.1997 JAAC 62.53 \r\n\n 5\n259 consid. 3b; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997\nII, p. 545, consid. 6a; Knapp, op. cit., p. 103, n° 485 ss; Grisel, op. cit., p. 359;\nFritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 157 s.). La difficulté principale\nde l’application du principe de l’égalité de traitement est, bien entendu,\nde déterminer quand les situations sont semblables et quand elles sont\ndissemblables (Knapp, op. cit., p. 103, n° 489). Or, quelles que soient les\nsituations que l’on met en présence, il est toujours possible de trouver des\ndifférences ou des analogies: encore faut-il qu’elles soient pertinentes (Moor,\nop. cit., p. 450).\nb. En vertu des art. 113 al. 3 et 114 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral doit appliquer\nles lois fédérales, arrêtés fédéraux de portée générale et traités internationaux\napprouvés par l’Assemblée fédérale sans en contrôler la constitutionnalité. Les\nautres actes normatifs fédéraux tombent en dehors du champ d’application\ndes art. 113 al. 3 et 114 al. 3 Cst. et peuvent par conséquent être contrôlés dans\nleur conformité à la Constitution et au droit de rang supérieur. S’agissant\nd’ordonnances du Conseil fédéral qui se fondent sur une délégation législative,\nle juge examine si celles-ci restent dans les limites des compétences attribuées\npar la loi au Conseil fédéral. En outre, pour autant que la loi n’autorise pas\nexpressément le gouvernement fédéral à déroger à la Constitution ou à\nédicter une réglementation déterminée, il est également habilité à revoir\nla constitutionnalité des règles contenues dans l’ordonnance (ATF 122 II 37\nconsid. 2, 121 II 448 consid. 1b, 120 Ib 102 consid. 3a, 119 IV 262 consid. 2, 119\nIa 245 consid. 5; Moor, op. cit., p. 106 s. et p. 258).\nc. Selon le recourant, ce serait violer le principe de l’égalité de traitement que\nd’admettre que certains bénéficiaires de rentes de la CFP - ceux au bénéfice\nd’une rente transitoire au sens de l’art. 33 des Statuts de la CFP - aient droit\nà une allocation AVS alors que d’autres - ceux qui ont droit à une rente selon\nl’art. 43 des Statuts - n’y ont pas droit, d’autant qu’il n’y a pas de différence\nentre rente transitoire et supplément fixe, si ce n’est que la rente transitoire est\nen principe remboursable pour la moitié.\nCette distinction entre agents a été introduite volontairement par le législateur\n(cf. supra, consid. 2b). Il s’agit donc de déterminer si l’ordonnance sur les\nmesures à prendre en faveur du personnel respecte le principe de l’égalité de\ntraitement. S’agissant d’une ordonnance du Conseil fédéral non protégée par\nles art. 113 al. 3 et 114 al. 3 Cst., rien ne s’oppose à ce que la Commission de\nrecours procède à l’examen de sa conformité au droit de rang supérieur.\nLa différence de régime instituée par l’ordonnance entre les agents comptant\nplus ou moins de 19 années de cotisation auprès de la CFP est justement\ndestinée à rétablir une égalité de traitement entre ceux qui bénéficient du\nsupplément fixe et ceux qui perçoivent la rente transitoire, dont le mode de\ncalcul est plus défavorable puisqu’elle est réduite si l’agent ne justifie pas de\n40 ans d’assurance à l’âge de 62 ans déjà (cf. art. 31 al. 1 et 2 des Statuts de la\nCFP et supra, consid. 2b). L’allocation AVS prévue par l’art. 18 de l’ordonnance\nest destinée à mettre tous les agents sur pied d’égalité dans l’éventualité d’une\nretraite anticipée. Le but de l’ordonnance est en effet de favoriser celle-ci et\nd’éviter que certains agents de l’administration publique ne pâtissent des\nmesures de restructuration. Dans cette optique, il s’agit d’éviter que certains\nagents ne soient désavantagés parce qu’ils prennent leur retraite anticipée\navant d’avoir cotisé suffisamment pour se voir octroyer une rente vieillesse\n\n6\ncomplète. Ceci correspond d’ailleurs à la pratique suivie par l’administration\njusqu’à ce jour, l’art. 18 de l’ordonnance n’ayant jamais été appliqué aux\npersonnes soumises à l’art. 16 de l’ordonnance. Or rien ne justifie un tel\nchangement. Ce grief du recourant est donc également mal fondé.\n4. Enfin, le recourant invoque le manque à gagner important qui résulte\nde sa mise à la retraite anticipée. En tant qu’agent âgé de plus de 50 ans et\ncomptabilisant plus de 19 années de cotisation auprès de la CFP, le recourant\nbénéficiera, à l’échéance de ses rapports de travail, d’une rente mensuelle\nd’un montant de Fr. 5749.25 - y compris le supplément fixe de Fr. 1171.50\nprévu par l’art. 40 des Statuts de la CFP. Ceci représente certes un manque à\ngagner important si l’on considère que le recourant, en tant qu’ingénieur au\nservice de l’EPFL, percevait un salaire de Fr. 9121.05 par mois. Cependant,\nl’allocation AVS prévue par l’art. 18 de l’ordonnance sur les mesures en faveur\ndu personnel n’a pas pour objet de compenser la perte de revenu subie par\nl’agent mis à la retraite anticipée, mais d’éviter que ce dernier ne se retrouve\ndans une situation économique précaire. Pour ce faire, l’administration a\npour pratique de verser à ce titre le montant de la différence entre la rente\nAVS maximale qui serait versée à cette personne et la rente transitoire qui lui\nest effectivement octroyée. Par ailleurs, l’octroi de l’allocation AVS est laissé\nà l’appréciation des autorités compétentes, lesquelles ont donc une grande\nmarge de manoeuvre en ce domaine. Quoi qu’il en soit, cette question peut\nêtre laissée ouverte en l’espèce puisqu’il ressort des considérants précédents\nque le recourant n’entre pas dans le cadre des bénéficiaires potentiels d’une\nallocation AVS au sens de l’art. 18 de l’ordonnance.\nLe recours est rejeté.\n\n"}