{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-09-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-53--_1997-09-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003950.pdf?ID=150003950", "Checksum": "892743ae09b1346a8f166214136b7d99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "1cb7024c685e143c43e19476e0d375db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.09.1997 JAAC 62.53 \r\n\n 4\nal. 1 des Statuts de la CFP, aux termes duquel «le bénéficiaire d’une rente de\nvieillesse peut solliciter une rente transitoire. Celle-ci équivaut au supplément\nfixe prévu à l’art. 40».\nCependant, les travaux préparatoires de l’ordonnance sur les mesures en\nfaveur du personnel démontrent clairement que le législateur a voulu opérer\nune distinction entre les bénéficiaires d’un supplément fixe et ceux d’une\nrente transitoire quant à l’octroi de l’allocation AVS. En effet, le DFF, dans sa\nproposition au Conseil fédéral du 3 octobre 1995 concernant l’approbation\nde l’ordonnance, indique, dans le chapitre consacré à la retraite anticipée:\n«(...) deux instruments statutaires de la CFP pourront être employés. Il s’agit\nde la résiliation des rapports de service pour des raisons administratives et\nle versement des prestations prévues par l’art. 43 al. 1 des Statuts de la CFP\n(d’une part) et de la retraite flexible pour les agents ne comptant pas 19 ans\nde cotisation à la CFP (d’autre part) (art. 15 à 17). Dans ce dernier cas, il est\nprévu de pouvoir verser une allocation jusqu’à concurrence de la rente AVS\nmaximale qui sera vraisemblablement versée (art. 18)» (p. 29 de la proposition\ndu DFF). Au vu de la proposition du DFF, la volonté de l’auteur de l’ordonnance\nne fait donc aucun doute.\nEn vertu de l’art. 31 al. 1 et 2 des Statuts de la CFP, la rente de vieillesse\ns’élève au maximum à 60% du gain assuré, à condition que l’assuré justifie\nde 40 années de cotisation à l’âge de 62 ans déjà, faute de quoi la rente est\nréduite. En revanche, la rente visée par l’art. 43 des Statuts, en relation avec\nl’art. 40, d’un montant équivalant à 60% du gain assuré, n’est réduite que\nsi l’assuré, dans l’hypothèse où il aurait continué à travailler, n’aurait pas\ncomptabilisé 40 années d’assurance à 65 ans. Le calcul des rentes selon l’art. 43\ndes Statuts de la CFP est donc plus favorable à l’agent que celui de l’art. 31.\nAinsi que l’explique l’Office fédéral du personnel dans sa prise de position du\n26 mars 1997, c’est parce que les agents comptabilisant moins de 19 années de\ncotisation ne peuvent bénéficier de l’art. 43 des Statuts (art. 17 de l’ordonnance\nsur les mesures en faveur du personnel) qu’a été instaurée la possibilité de\nleur octroyer une allocation AVS au sens de l’art. 18 de l’ordonnance pour\ncompenser ce désavantage.\nIl ressort des considérations qui précèdent que l’art. 18 de l’ordonnance sur\nles mesures en faveur du personnel n’est applicable qu’aux agents âgés d’au\nmoins 60 ans et qui comptent moins de 19 années de cotisation à la CFP (art. 17\nde la même ordonnance). Cette interprétation résulte tant de la volonté du\nlégislateur, clairement manifestée dans les travaux préparatoires, que du but\npoursuivi par l’ordonnance.\n3.a. L’art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (Cst., RS 101) interdit\nde traiter différemment deux situations ne présentant pas entre elles des\ndifférences suffisamment significatives pour justifier un traitement inégal. Le\nprincipe de l’égalité de traitement exige que la loi elle-même et les décisions\nd’application de la loi traitent de façon égale des situations égales et de façon\ndifférente des situations différentes. Ainsi, il y a violation du principe de\nl’égalité de traitement lorsqu’on établit des distinctions juridiques qui ne\nse justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait\nà réglementer ou lorsqu’on omet d’opérer les distinctions qui s’imposent\nau vu des circonstances (ATF 123 I 23 consid. 3b, 123 I 7 consid. 6a, 121 I\n104 consid. 4a, 121 II 204 consid. 4a, 118 Ia 2 consid. 3a et réf. citées, 117 Ia\n\n"}