{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-09-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-53--_1997-09-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003950.pdf?ID=150003950", "Checksum": "892743ae09b1346a8f166214136b7d99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "1cb7024c685e143c43e19476e0d375db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.09.1997 JAAC 62.53 \r\n\n 3\ncorrespond pas à son sens véritable. De tels motifs résultent de la genèse de\nla règle, de son but ou de ses rapports avec d’autres règles (ATF 120 V 525\nconsid. 3a, 120 II 113 consid. 3a, 119 Ia 241 consid. 7a; André Grisel, Traité de\ndroit administratif, Neuchâtel 1984, p. 124-125; Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 419, p. 89). Lorsque le\ntexte est susceptible de plusieurs interprétations, chacune doit être confrontée\naux autres interprétations possibles. Si l’intention des auteurs du texte\nse dégage clairement des travaux préparatoires, le juge s’en inspirera. Il\nexaminera également le texte en liaison avec le contexte, l’esprit et le système\nde la loi. Enfin, dans l’hypothèse où le doute subsisterait toujours, il recourra\nà la méthode téléologique (ATF 120 V 525 consid. 3a; Grisel, op. cit., p. 142;\nKnapp, op. cit., n° 420, p. 89; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des\nAllgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., Zurich 1993, n° 175, p. 40; Pierre Moor,\nDroit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 142 ss).\nb. La section 3 de l’ordonnance sur les mesures en faveur du personnel,\ncomprenant les art. 15 à 18, est consacrée à la retraite anticipée. L’art. 15\nénumère les conditions de cette dernière. L’art. 16, applicable aux agents d’au\nmoins 50 ans comptant au minimum 19 années de cotisation à la CFP, leur\noctroie le supplément fixe prévu par l’art. 40 des Statuts de la CFP (applicable\nselon l’art. 43 de ces statuts). L’art. 17, applicable aux agents âgés d’au moins\n60 ans et comptant moins de 19 années de cotisation à la CFP, met ces derniers\nau bénéfice de la rente transitoire fixée par l’art. 33 des Statuts de la CFP.\nEnfin, aux termes de l’art. 18, «dans certains cas, en vue de faciliter la retraite\nanticipée, il est possible d’octroyer à l’agent, outre le financement complet de\nla rente transitoire (art. 17, 2e al.), une allocation à la charge de l’employeur\njusqu’à concurrence de la rente AVS maximale qui sera vraisemblablement\nversée».\nLe recourant tire argument du fait que l’art. 18 de l’ordonnance sur les\nmesures en faveur du personnel figure dans la section consacrée à la retraite\nanticipée pour en tirer la conclusion que toute résiliation totale ou partielle\ndes rapports de service pour cause de restructuration donne droit à une\nallocation AVS lorsqu’aucune faute n’est imputable à l’agent.\nL’autorité intimée et l’Office fédéral du personnel soutiennent pour leur part\nque seuls les agents au bénéfice de la rente transitoire de l’art. 33 des Statuts\nde la CFP peuvent éventuellement bénéficier de l’allocation AVS prévue par\nl’art. 18 de l’ordonnance, puisque ce dernier se réfère expressément à la rente\ntransitoire et non au supplément fixe de l’art. 40 des Statuts de la CFP.\nD’un point de vue strictement grammatical, il est vrai que le renvoi à l’art. 17\nal. 2 ne concerne que ce qui figure entre les deux virgules, soit le financement\ncomplet de la rente transitoire. Cependant, les mots «outre le financement\ncomplet de la rente transitoire» semblent effectivement indiquer que\nl’allocation AVS n’entre en ligne de compte que dans l’hypothèse où une telle\nrente a déjà été accordée. Aucune allusion n’est faite au cas où l’agent touche\nun supplément fixe. Il semble donc a priori que le législateur ait délibérément\nécarté cette hypothèse.\nLe recourant soutient toutefois que la distinction entre supplément fixe et\nrente transitoire n’a pas lieu d’être, la rente transitoire de l’art. 33 des Statuts\nde la CFP étant, sous une appellation différente, l’équivalent du supplément\nfixe de l’art. 40 des statuts. Cette thèse semble d’ailleurs confirmée par l’art. 33\n\n"}