{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-09-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-53--_1997-09-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003950.pdf?ID=150003950", "Checksum": "892743ae09b1346a8f166214136b7d99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 29.09.1997 JAAC 62.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "1cb7024c685e143c43e19476e0d375db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.09.1997 JAAC 62.53 \r\n\n1.a. (...)\n1.b. En l’occurrence, le recours est dirigé contre une décision émanant du\nConseil des EPF, refusant au recourant l’octroi d’une allocation au sens\nde l’art. 18 de l’ordonnance sur les mesures en faveur du personnel. Cette\nquestion est certes en relation avec la prévoyance professionnelle puisque\nl’allocation en cause est destinée à mettre l’employé bénéficiant d’une retraite\nanticipée dans la situation qui serait la sienne s’il était au bénéfice de la rente\nAVS. Toutefois, il ne s’agit pas d’un litige avec une institution de prévoyance\nau sens de l’art. 58 al. 1 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS\n172.221.10) puisqu’il oppose le recourant au Conseil des EPF uniquement,\nlequel est compétent, sous réserve de l’approbation du Département fédéral\ndes finances (DFF), pour décider d’octroyer à ses agents l’allocation en cause\n(voir art. 20 al. 3 de l’ordonnance sur les mesures en faveur du personnel).\nLa Caisse fédérale de pensions n’intervient pas directement, d’autant que\nl’allocation, si elle était octroyée, ne serait pas à sa charge mais à celle de\nl’employeur. Le présent litige n’entre donc pas dans le cadre de l’art. 58 al. 1\nStF. Il en irait différemment si le recourant demandait à être mis au bénéfice\nd’une rente transitoire au sens de l’art. 33 des Statuts de la CFP ou d’une mise\nà la retraite anticipée (décision non publiée de la Commission de recours du\n16 avril 1996 en la cause B. c / DG CFF, consid. 1a). Au surplus, la décision\nattaquée n’entre pas dans le cadre des motifs d’irrecevabilité prévus aux\nart. 99 à 101 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre\n1943 (OJ, RS 173.110) et plus particulièrement à l’art. 100 al. 1 let. e OJ. La\nCommission de céans est par conséquent compétente pour statuer sur le\nprésent recours, lequel a été exercé en temps utile et respecte les conditions de\nfond et de forme posées par la loi. Il convient donc d’entrer en matière.\n2.a. En principe, les textes clairs doivent être appliqués littéralement sous\npeine de tomber dans l’arbitraire. Par texte clair, il faut entendre un texte dont\nles termes, selon leur acception courante, ne peuvent être raisonnablement\ncompris que d’une manière déterminée. Toutefois, une autorité peut s’écarter\nd’un texte clair lorsqu’au vu de motifs pertinents, l’expression de la règle ne\n\n"}