la Confédération, RS 172.221.104.0). Ce problème comporte donc une part d’appréciation et le Conseil des EPF, connaissant mieux que la Commission de céans le domaine de compétence du recourant et l’activité de l’EPFL, est certainement mieux à même de déterminer si l’EPFL a vraiment tout fait pour trouver une nouvelle occupation au recourant ou si une autre solution n’était pas envisageable. Pour ces deux raisons, il se justifie de renvoyer la cause devant le Conseil des EPF. Cette dernière autorité devra donc entrer en matière