, p. 179 s., ch. 304). Cette méthode sauvegarde le principe de la double instance, puisque le recourant pourra, le cas échéant, à nouveau contester les points qui, par définition, seront nouveaux, ce qui ne serait pas possible si le juge statuait lui-même (Moor, op. cit., vol. II, p. 448). b. En l’espèce, d’une part, l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur le recours formé par le recourant.