Il résulte de ce qui précède que le recourant est toujours «touché» par la décision de résiliation des rapports de service et qu’il a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée. Dans ces conditions, il apparaît que la décision d’irrecevabilité prise par le Conseil des EPF viole le droit fédéral et que, partant, elle doit être annulée. 3.a. Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours doit en principe statuer elle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l’autorité inférieure.