En indiquant que le recourant n’a plus d’intérêt actuel à voir son recours tranché parce qu’il est au service d’un autre employeur depuis le 27 mars 1995, le Conseil des EPF méconnaît donc le caractère provisoire de l’engagement du recourant à l’étranger - à considérer comme une solution transitoire - et le fait que ce dernier a toujours clairement exprimé son désir de continuer son activité au sein de l’EPFL, voire de (...). S’agissant du prolongement par le recourant de son congé non payé pour poursuivre son travail à l’étranger, il faut préciser que cette prolongation n’est pas intervenue, comme le considère le Conseil des EPF, en violation de l’art.