D’ailleurs, la Commission de recours a déjà relevé ces conséquences dans sa décision du 2 octobre 1996 (JAAC 61.60). A cette occasion, elle a jugé que le recourant n’avait pas un intérêt digne de protection à attaquer séparément la décision incidente de reprise de la procédure, mais que son intérêt restait entier en ce qui concernait la procédure sur le fond. En indiquant que le recourant n’a plus d’intérêt actuel à voir son recours tranché parce qu’il est au service d’un autre employeur depuis le 27 mars 1995, le Conseil des EPF méconnaît donc le caractère provisoire de l’engagement du recourant à l’étranger - à considérer comme une solution transitoire