L’absence d’intérêt serait également démontrée par le fait que le recourant a prolongé de manière unilatérale son congé non payé contrairement aux règles prévues par l’art. 71 du règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RS 172.221.104). Ce raisonnement ne peut pas être soutenu par la Commission de recours. Dans le cas présent, pour apprécier la question de la qualité pour recourir du recourant, il faut se demander si celui-ci retire encore un avantage en cas d’admission de son recours, c’est-à-dire en cas d’annulation de la décision de résiliation des rapports de service prononcée par l’EPFL. Or, il est clair que la réponse à cette question est positive.