II, p. 411). b. En l’espèce, le Conseil des EPF considère que le recourant n’aurait plus d’intérêt actuel à voir son recours tranché du moment que, depuis le 27 mars 1995, celui-ci effectue des recherches à l’étranger et que ce séjour est financé par l’intermédiaire de l’Université de P. Comme il travaille pour un autre employeur, le recourant ne pourrait pas valablement prétendre avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision de licenciement prise par l’EPFL. L’absence d’intérêt serait également démontrée par le fait que le recourant a prolongé de manière unilatérale son congé non payé contrairement aux règles prévues par l’art.