L’intérêt du recourant doit enfin être actuel (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 154). Le recours administratif ou de droit administratif n’est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d’un cas concret (Grisel, op. cit., p. 900). La fonction du juge n’est pas de faire de la doctrine. Il ne doit donc se prononcer que sur des