- stipule que la qualité pour recourir revient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le terme «touché» n’a pas de signification propre mais fait double emploi avec la notion d’intérêt digne de protection. En effet, il est difficilement concevable de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à modifier ou annuler une décision sans être touché par celle-ci (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, N° 235; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 898).