1. (...) 2.a. La qualité pour recourir définit le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté de contester un acte administratif (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 409). En ce qui concerne le recours administratif, l’art. 48 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - presque identique à l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) applicable au recours de droit administratif - stipule que la qualité pour recourir revient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.