3 (JAAC 61.60), la Commission fédérale de recours, considérant que le recourant n’avait aucun intérêt digne de protection à pouvoir attaquer séparément cette décision incidente, déclara le recours irrecevable. F. Dans sa séance du 7 novembre 1996, le Conseil des EPF déclara le recours du 27 avril 1995 irrecevable. Du fait que Y était au bénéfice d’un congé non payé depuis le 27 mars 1995 et qu’il était rémunéré par un autre employeur, il considéra que celui-ci ne pouvait valablement prétendre avoir un intérêt actuel à l’annulation de la décision de licenciement. La qualité pour recourir lui faisait donc défaut.