la Commission de recours). Argumentant que la décision prise par le Conseil des EPF était de nature à lui causer un préjudice irréparable et qu’en conséquence, elle était séparément susceptible de recours, il conclut, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée, le prononcé du 24 juillet 1995 devant être maintenu. Au moyen d’une décision datée du 2 octobre 1996