L’effet suspensif à un éventuel recours ne fut pas retiré. Y recourut contre cette décision le 27 avril 1995. Au titre des mesures provisionnelles, il demanda que «l’EPFL, dans l’attente de la décision au fond du Conseil des EPF, entreprenne tout en vue de la réaffectation du recourant». C. Par décision du 24 juillet 1995, le président du Conseil des EPF somma l’EPFL d’entreprendre des démarches sérieuses afin de réaffecter Y soit à l’EPFL,