L’intérêt doit être actuel non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (consid. 2a). Art. 61 PA. Renvoi à l’autorité inférieure. Même si l’autorité de recours doit en principe statuer elle-même sur le recours, un renvoi à l’autorité inférieure se justifie lorsque l’état de fait est insuffisamment établi ou lorsque le règlement du rapport de droit exige certaines compétences ou relève du domaine de l’appréciation. Le renvoi est en tout cas indiqué lorsque l’autorité inférieure a rendu une décision d’irrecevabilité et qu’elle n’a donc pas procédé à un examen matériel du recours (consid. 3a).