{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-37--_1997-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003893.pdf?ID=150003893", "Checksum": "41c015c336edd8fb20bf1600a1c518ad"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.37 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:09", "Checksum": "20dc7d188d1e27ed77ce309bf92bc7c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.04.1997 JAAC 62.37 \r\n\n 5\nsusceptible de durer encore pendant un certain temps. En effet, pendante\ndevant le Conseil des EPF, celle-ci était toujours suspendue pour permettre\nà l’EPFL d’effectuer des démarches sérieuses. En fait, la procédure n’a été\nreprise que le 9 août 1996. En outre, en cas de décision défavorable à son\négard, le recourant pouvait envisager de recourir auprès de la Commission de\ncéans. Dans ces conditions, il est compréhensible que le recourant ait accepté\nun nouveau contrat à l’étranger, en attendant l’issue de la procédure. Au\ndemeurant, cette prolongation du congé non payé se révèle être dans l’intérêt\nde la Confédération. Il apparaît en effet que la décision de résiliation des\nrapports de service n’a pas enlevé l’effet suspensif à un éventuel recours. Dès\nlors, tant que dure le congé non payé et que le recourant est rémunéré par\nun autre employeur, l’EPFL est quitte de devoir lui verser un salaire pendant\ntoute la durée de la procédure, alors même qu’elle n’aurait aucune occupation\nà lui offrir.\nIl résulte de ce qui précède que le recourant est toujours «touché» par la\ndécision de résiliation des rapports de service et qu’il a un intérêt digne de\nprotection à ce que celle-ci soit annulée. Dans ces conditions, il apparaît que\nla décision d’irrecevabilité prise par le Conseil des EPF viole le droit fédéral et\nque, partant, elle doit être annulée.\n3.a. Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours doit en principe statuer\nelle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de\nmanière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives,\nla cause à l’autorité inférieure. Cette dernière solution se justifie avant tout\nlorsque l’état de fait est insuffisamment établi, ainsi que lorsque le règlement\ndu rapport de droit exige certaines compétences ou relève du domaine de\nl’appréciation (Moor, op. cit., vol. II, p. 448; Gygi, op. cit., p. 233). En tout cas,\nun renvoi se justifie toujours lorsque l’autorité inférieure a rendu une décision\nd’irrecevabilité et qu’elle n’a donc pas procédé à un examen matériel du\nrecours (Kölz/Häner, op. cit., p. 179 s., ch. 304). Cette méthode sauvegarde\nle principe de la double instance, puisque le recourant pourra, le cas échéant,\nà nouveau contester les points qui, par définition, seront nouveaux, ce qui ne\nserait pas possible si le juge statuait lui-même (Moor, op. cit., vol. II, p. 448).\nb. En l’espèce, d’une part, l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière\nsur le recours formé par le recourant. D’autre part, le recours concernant la\nrésiliation des rapports de service pose pour l’essentiel la question de savoir\nsi l’EPFL s’est valablement acquittée des obligations qui lui incombent en\nvertu des directives du 7 décembre 1990 du Département fédéral des finances\nconcernant le règlement des problèmes de personnel consécutifs aux mesures\nd’organisation dans l’administration fédérale (remplacées depuis le 1er janvier\n1996 par l’ordonnance du 18 octobre 1995 sur les mesures à prendre en faveur\ndu personnel en cas de restructurations dans l’administration générale de\nla Confédération, RS 172.221.104.0). Ce problème comporte donc une part\nd’appréciation et le Conseil des EPF, connaissant mieux que la Commission\nde céans le domaine de compétence du recourant et l’activité de l’EPFL, est\ncertainement mieux à même de déterminer si l’EPFL a vraiment tout fait pour\ntrouver une nouvelle occupation au recourant ou si une autre solution n’était\npas envisageable. Pour ces deux raisons, il se justifie de renvoyer la cause\ndevant le Conseil des EPF. Cette dernière autorité devra donc entrer en matière\n\n6\nsur le recours du 27 avril 1995 pour examiner si la résiliation des rapports de\nservice est fondée et, notamment, éclaircir si l’EPFL a respecté les dispositions\ncontenues dans les directives citées ci-dessus.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.37 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 28 avril 1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 893\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}