{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-37--_1997-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003893.pdf?ID=150003893", "Checksum": "41c015c336edd8fb20bf1600a1c518ad"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.37 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:09", "Checksum": "20dc7d188d1e27ed77ce309bf92bc7c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.04.1997 JAAC 62.37 \r\n\n 4\nrecours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (Moor,\nop. cit., vol. II, p. 419). L’intérêt doit être actuel, non seulement au moment\ndu dépôt du recours, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours\n(ATF 120 Ib 359, 111 Ib 58 s. consid. 2a).\nEn résumé, la condition de l’intérêt digne de protection sera remplie «lorsque\nle recourant établit que l’acte qu’il conteste lui fait supporter un préjudice\nou le prive d’un avantage dans sa situation propre et qu’il prétend que cet\nacte est irrégulier: la modification ou l’annulation de la décision aura pour\nconséquence et de rétablir une situation conforme au droit, et de supprimer le\ndommage subi» (Moor, op. cit., vol. II, p. 411).\nb. En l’espèce, le Conseil des EPF considère que le recourant n’aurait plus\nd’intérêt actuel à voir son recours tranché du moment que, depuis le 27 mars\n1995, celui-ci effectue des recherches à l’étranger et que ce séjour est financé\npar l’intermédiaire de l’Université de P. Comme il travaille pour un autre\nemployeur, le recourant ne pourrait pas valablement prétendre avoir un\nintérêt digne de protection à l’annulation de la décision de licenciement\nprise par l’EPFL. L’absence d’intérêt serait également démontrée par le fait\nque le recourant a prolongé de manière unilatérale son congé non payé\ncontrairement aux règles prévues par l’art. 71 du règlement des employés\ndu 10 novembre 1959 (RE, RS 172.221.104).\nCe raisonnement ne peut pas être soutenu par la Commission de recours.\nDans le cas présent, pour apprécier la question de la qualité pour recourir\ndu recourant, il faut se demander si celui-ci retire encore un avantage en cas\nd’admission de son recours, c’est-à-dire en cas d’annulation de la décision\nde résiliation des rapports de service prononcée par l’EPFL. Or, il est clair\nque la réponse à cette question est positive. Si la décision de l’EPFL devenait\nexécutoire, le recourant verrait ses rapports de service définitivement\nrésiliés. Son engagement à l’étranger n’étant que provisoire, le recourant se\nretrouverait au chômage dès le 1er septembre 1997. Il s’agit là sans aucun\ndoute d’un préjudice important et qui est tout à fait actuel. D’ailleurs, la\nCommission de recours a déjà relevé ces conséquences dans sa décision du\n2 octobre 1996 (JAAC 61.60). A cette occasion, elle a jugé que le recourant\nn’avait pas un intérêt digne de protection à attaquer séparément la décision\nincidente de reprise de la procédure, mais que son intérêt restait entier en\nce qui concernait la procédure sur le fond. En indiquant que le recourant\nn’a plus d’intérêt actuel à voir son recours tranché parce qu’il est au service\nd’un autre employeur depuis le 27 mars 1995, le Conseil des EPF méconnaît\ndonc le caractère provisoire de l’engagement du recourant à l’étranger - à\nconsidérer comme une solution transitoire - et le fait que ce dernier a toujours\nclairement exprimé son désir de continuer son activité au sein de l’EPFL,\nvoire de (...). S’agissant du prolongement par le recourant de son congé\nnon payé pour poursuivre son travail à l’étranger, il faut préciser que cette\nprolongation n’est pas intervenue, comme le considère le Conseil des EPF,\nen violation de l’art. 71 RE. Le recourant a averti le président de l’EPFL, le\n30 juillet 1996, de l’obtention d’un nouveau contrat à partir du 1er octobre\n1996. Ce dernier n’a toutefois pas jugé nécessaire, vu la situation, de prendre\nune mesure particulière à cet égard, comme cela ressort du téléfax du Service\ndu personnel de l’EPFL du 16 octobre 1996. Par ailleurs, la Commission de\ncéans constate qu’à l’époque où la prolongation est intervenue, soit en juillet\n1996, le recourant pouvait valablement considérer que la procédure était\n\n"}