{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-37--_1997-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003893.pdf?ID=150003893", "Checksum": "41c015c336edd8fb20bf1600a1c518ad"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.37 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.04.1997 JAAC 62.37 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:09", "Checksum": "20dc7d188d1e27ed77ce309bf92bc7c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.04.1997 JAAC 62.37 \r\n\n 2\nd’un congé sabbatique non payé d’une année à partir du 1er février 1995 afin\nd’effectuer des recherches dans un centre de recherches à l’étranger. Ce congé\nlui offrait non seulement l’opportunité d’accomplir un séjour scientifique,\nmais aussi lui permettait d’entretenir l’espoir qu’à son retour, il serait plus\nfacile de lui trouver un poste de travail. En effet, son emploi était devenu\nproblématique depuis que (...) s’était engagé par convention à reprendre\ncertaines activités de l’EPFL.\nB. Le 8 février 1995, le président de l’EPFL fit parvenir à Y un projet de\ndécision portant entre autres sur la résiliation de ses rapports de service\nau 30 juin 1995. Celui-ci manifesta son opposition par courrier du 19 février\n1995. Finalement, en date du 27 mars 1995, le président de l’EPFL rendit une\ndécision selon laquelle ses rapports de service prendraient fin au 31 juillet\n1995. En outre, le congé non payé était immédiatement accordé et valable\njusqu’à cette même date du 31 juillet 1995. L’effet suspensif à un éventuel\nrecours ne fut pas retiré. Y recourut contre cette décision le 27 avril 1995. Au\ntitre des mesures provisionnelles, il demanda que «l’EPFL, dans l’attente\nde la décision au fond du Conseil des EPF, entreprenne tout en vue de la\nréaffectation du recourant».\nC. Par décision du 24 juillet 1995, le président du Conseil des EPF somma\nl’EPFL d’entreprendre des démarches sérieuses afin de réaffecter Y soit à\nl’EPFL, soit à (...), soit dans un autre service de la Confédération et suspendit\nla procédure jusqu’à ce que l’EPFL apporte la preuve que de telles démarches\navaient été entreprises.\nD. Dans une lettre circulaire datée du 30 janvier 1996, le Conseil des EPF prit\nacte du fait que les parties avaient convenu de prolonger le congé non payé\njusqu’au 31 juillet 1996. Par courrier du 30 juillet 1996, le recourant annonça\nà l’EPFL qu’il s’était vu proposer par un centre de recherches étranger un\nnouveau contrat de 10 mois à partir du 1er octobre 1996. Dès lors, il constatait\nque l’EPFL avait encore jusqu’au 1er septembre 1997 pour trouver une\nsolution pour sa réaffectation. Entre-temps, par courrier des 27 novembre\n1995 et 6 mars 1996, l’EPFL sollicita la reprise de la procédure. Au moyen\nd’une décision datée du 9 août 1996, le président du Conseil des EPF accéda\nà sa demande et prononça la reprise de la procédure. Il considéra que la\nprocédure ayant été suspendue pendant plus d’une année, la situation s’était\nsuffisamment décantée et que compte tenu des éléments apportés au dossier\npar les parties, il se justifiait de clore l’instruction du recours et de garder\nl’affaire à juger. Dans le dispositif, il était indiqué que la décision en question\nn’était pas susceptible de recours.\nE. Par mémoire daté du 15 août 1996, Y forma un recours auprès de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la\nCommission de recours). Argumentant que la décision prise par le Conseil des\nEPF était de nature à lui causer un préjudice irréparable et qu’en conséquence,\nelle était séparément susceptible de recours, il conclut, avec suite de frais et\nde dépens, à l’annulation de la décision attaquée, le prononcé du 24 juillet\n1995 devant être maintenu. Au moyen d’une décision datée du 2 octobre 1996\n\n3\n(JAAC 61.60), la Commission fédérale de recours, considérant que le recourant\nn’avait aucun intérêt digne de protection à pouvoir attaquer séparément cette\ndécision incidente, déclara le recours irrecevable.\nF. Dans sa séance du 7 novembre 1996, le Conseil des EPF déclara le recours\ndu 27 avril 1995 irrecevable. Du fait que Y était au bénéfice d’un congé non\npayé depuis le 27 mars 1995 et qu’il était rémunéré par un autre employeur,\nil considéra que celui-ci ne pouvait valablement prétendre avoir un intérêt\nactuel à l’annulation de la décision de licenciement. La qualité pour recourir\nlui faisait donc défaut. Contre ce prononcé, Y (ci-après: le recourant) a formé\nun recours en date du 22 novembre 1996 auprès de la Commission de céans.\nSoutenant que son intérêt est toujours actuel, il conclut à l’annulation de la\ndécision du Conseil des EPF du 7 novembre 1996 et à ce que le dossier soit\nrenvoyé à l’instance inférieure pour qu’elle examine son recours du 27 avril\n1995 sur le fond. Invité à présenter ses observations, le Conseil des EPF a\ndéclaré persister dans sa décision du 7 novembre 1996.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}