Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les rapports de service du recourant ne pouvaient être prolongés au-delà du 29 février 1996. L’engagement étant limité dans le temps, l’EPFL n’avait aucune obligation de prendre une décision de résiliation des rapports de service lorsque ces derniers sont arrivés à leur terme à la date prévue. En constatant le bien-fondé de l’absence d’une décision à attaquer et en rendant un prononcé d’irrecevabilité, le Conseil des EPF n’a, par conséquent, pas violé le droit fédéral. Le recours formé par le recourant devant la Commission de céans s’avère mal fondé et doit être rejeté.