En outre, ayant exercé une activité continue depuis le 1er mars 1990, le recourant estime qu’il devrait être mis au bénéfice de l’art. 4 RE qui stipule que l’employé non permanent est nommé employé permanent au plus tard après une activité ininterrompue de trois ans, s’il est certain que l’emploi sera durable. Cet article aurait été appliqué par le passé à du personnel assistant. Au demeurant, cette disposition serait également applicable du fait que l’ordonnance sur les assistants des EPF ne contient aucune disposition sur la nomination des employés non permanents en qualité d’employés permanents. Il n’y aurait donc pas d’obstacle à une application par analogie du RE.